CAPA 1ère année - Titre II - Le fonds de commerce - Châpitre II : La vente du fonds de commerce

Châpitre II :  La vente du fonds de commerce

Comme tous biens meubles incorporels, le fonds de commerce peut faire l’objet d’une vente.

Dans le code civil, un ensemble de disposition article 1582 à 1701 régissent le contrat de vente. Théorie de l’autonomie des volontés.

En matière de vente de fonds de commerce, les dispositions du code de  commerce n’apparaissent qu’en 1953.

 

Deux idées essentielles animent cette législation :

·         Nécessité de protéger l’intérêt des tiers. Tiers qui ont été en relation d’affaires avec le commerçant, car le fonds de commerce s’avère être le plus souvent l’élément le plus important de la garantie de paiement fournie par le commerçant, et peut être que les créancier ont fait d’avantage confiance au fonds de commerce qu’au commerçant.

·         Le commerçant est en train d’aliéner son outil de travail.

Le législateur a émis des règles qui tendent à éviter que le prix de vente du fonds de commerce leur échappe.

 

Deux danger menace les créancier :

·         Le commerçant se rend insolvable, en aliénant de manière secrète son fonds de commerce, et disparaisse avec le prix de vente dans la poche.

·         C’est de dire vendre son fonds de commerce à vil prix, et de toucher l’autre partie de la main à la main.

 

Il existe également  une protection de l’acquéreur du fonds de commerce :

Cette protection est tout à fait récente (année 30).

Il existe des informations obligatoires à donner à l’acquéreur, à peine de nullité du contrat.

L’autonomie des volontés n’est pas suffisante.

 

Section I :  La vente du fonds de commerce et les cocontractants

De manière classique il est tenu d’étudier les conditions de vente et ensuite les effets.

 

§ 1 :  La formation de contrat

L’objectif du législateur est de faire en sorte que le contrat de vente du fonds de commerce comporte des obligations semblables pour les partes, qu’il y est équivalence de prestations.

Il ne s’agit pas que le vendeur demande à l’acquéreur un prix dépassent de beaucoup la valeur du fonds de commerce.

En matière de vente de fonds de commerce, le législateur a préféré prévenir que guérir.

Il a été organisé une véritable information préalable de l’acquéreur, toute à la fois, à travers des conditions des formes, mais également a travers des conditions de fonds.

 

A. Les conditions de forme

La vente de fonds de commerce est un contrat consensuel. La seule volonté des parties suffit pour qu’il y ait vente. (1583, 1589 c.civ.).

 

1. L’exigence d’un écrit ?

Certains se sont demandé si l’écrit était une condition de validité.

La jurisprudence à dis non, mais pour autant la vente de fonds de commerce demeure un contrat consensuel. L’information doit être donné mais la Loi n’a pas dis par écrit.

L’écrit n’est pas une condition de preuve. On pourra prouver la vente de fonds de commerce par tous moyens.

 

2. Les mentions obligatoires

Loi du 29 juin 1935 article L 141-1 c.com.

 

a.        Le contenu de la mention

Ces mentions obligatoires peuvent être regroupées sous quatre rubriques :

·         L’origine de propriété du fonds de commerce

·         L’état des charges grevant le fonds de commerce

·         L’activité du fonds de commerce

·         Le bail

 

α L’origine de propriété du fonds de commerce

La vente doit indiquer le nom du précédent vendeur.

La date et la nature de son acte d’acquisition.

Le prix de cette acquisition.

Pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel.

β L’état des charges grevant le fonds de commerce

Le vendeur est tenu d’énoncer l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds de commerce.

C’est le greffier du Tribunal de commerce qui le délivre.

La vente n’est pas extinctive des nantissements du fonds de commerce.

On se rend compte que le vendeur a du avoir un recours massif au crédit. Donc le fonds de commerce ne dégagerai pas de bénéfice suffisant.

γ L’activité du fonds de commerce

Le vendeur va devoir indiquer le C.A. ainsi que les bénéfices qu’il a pu tirer du fonds de commerce.

On doit indiquer les chiffres concernant les trois années précédant la vente du fonds de commerce.

Si l’exploitation n’a pas durée trois ans, il doit indiquer uniquement les bénéfices et pertes des années d’exploitation.

δ Le bail

Vérifications des possibilités offertes par le bail.

Des énonciations sont obligatoires : date, durée, Nom et adresse du bailleur et du cédant.

Il n’est pas obligatoire de marquer le montant du loyer.

 

b.        Les sanctions

Elles varient selon qu’il s’agit d’omission ou d’inexactitude.

Il y a omission quand l’insuffisance des informations apparait au seul rapprochement de l’acte et de l’article L 141.1.

 

En cas d’omission, le législateur a prévu la nullité de l’acte de vente, demande qui doit intervenir dans l’année de l’acte.

Cette nullité est à la fois relative et facultative pour les tribunaux.

Relative en ce que la nullité retenue protège l’acquéreur et il est le seul à pouvoir s’en prévaloir.

Facultative en ce que les juges constatent que la mention n’est pas dans l’acte, mais le vendeur à bien donné l’information. Donc pas forcément de nullité.

Si l’on provoque la nullité de l’acte, tout ce que l’acquéreur à pu faire concernant le fonds de commerce est également nul.

 

En cas d’inexactitude, art. L141.3 c.com. Le vendeur est tenu de la garantie a raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les article 1644 et 1645 du c.civ.

Ces articles organisent l’action rédhibitoire (annulation de la vente) et estimatoire (révision de l’acte de vente).

 

B. Les conditions de fond.

Ce sont celle du droit commun.

Il faut un consentement non vicié et un objet.

La jurisprudence commerciale admet plus facilement la nullité de l’acte que la jurisprudence civile. Il en est ainsi en matière de dol, manœuvre frauduleuse entrainant une erreur de l’acquéreur. En matière commercial, la jurisprudence prononce la nullité du contrat sur une simple réticence ce qui n’est pas admis en droit civil.

 

a.        La capacité des parties

La vente doit être conclue par des personnes capables.

La capacité civile et la capacité commercial ne sont pas les mêmes.

Un mineur émancipé ne peut passer d’acte concernant un fonds de commerce.

Il existe également le problème des conjoints : chaque époux étant libre d’acheter un fonds de commerce sans le consentement de l’autre, il n’aura pas de fait la capacité de disposer seul du fonds de commerce.

L 121.5 prévoit que lorsque le conjoint du propriétaire d’un fonds de commerce travail lui-même dans ce fonds de commerce, il doit donner son consentement pour l’aliénation du fonds de commerce.

Commerçant faisant l’objet d’une procédure collective de paiement : il faudra l’intervention de l’administrateur ou du liquidateur dument autorisé par le tribunal de commerce pour qu’il y ait possibilité de vendre ce fonds de commerce.

 

b.        L’objet

Le problème de l’objet de la vente du fonds de commerce est celui de savoir quels sont les éléments du fonds de commerce contenu dans le fonds.

Il peut y avoir des ambigüités entre le vendeur et l’acquéreur.

Lors de la rédaction de l’acte, il faut être très précis quant à l’objet de la vente.

 

§ 2 :  Les effets de la vente

La vente du fonds de commerce comme tout contrat va créer entre les parties des droits et obligations de portées variables.

 

A. Les obligations du vendeur

Le vendeur est tenu d’une obligation générale de délivrance et d’une obligation générale de garantie.

La spécificité du fonds de commerce va imprimer des obligations particulières.

 

 

1. L’obligation de délivrance

Ce n’est pas un transfert de propriété.

C’est de transférer la détention du bien vendu, donc faire en sorte que l’acquéreur du fonds soit en mesure de l’exploiter réellement.

Le caractère composite du fonds de commerce va donc imprimer à cette obligation de délivrance certaines particularités.

Les parties fixent librement entre elles les modalités de la mise en possession de l’acquéreur.

Si de prime abord la simple remise des clefs du local dans lequel est exploité le fonds de commerce peut sembler équivaloir à une délivrance, la réalité est plus complexe.

Il existe des commerces comme les cafés, ou là la licence n’est pas délivrée tout de suite, donc pas de possibilité d’exploiter à la remise des clefs.

 

2. La garantie de la consistance du fonds vendu

Cette garantie de consistance telle quelle est imaginée par l’article 1625 du c.civ se dédouble en d’une part une garantie des vices cachés et d’autre part une garantie d’éviction.

 

a.        La garantie des vices cachés

C’est l’article 1641 du c.civ qui imagine de manière générique cette garantie des vices cachés.

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il les avait connu.

Il a été jugé que le fait pour un débit de boisson d’être situé dans une zone ou se genre de commerce est interdit peut constituer un vice caché, que la dissimulation par le vendeur d’un P.V. d’infraction qui entraine la fermeture administrative de l’établissement est constitutive de vice caché.

1643 c.civ  sauf si le vendeur était au courant du vice cachés, il n’y a pas de recours contre le vendeur pour vices cachés affectant le fonds de commerce.

 

On distingue 2 aspects à cette garantie

            La garantie du fait des tiers

            La garantie du fait personnel

 

L’étendue du fait garantie

Il faut distinguer en ce domaine, la garantie légale et les modifications conventionnelles de cette garantie.

On entend par garanties légales, celles qui est du par le vendeur, par le seul effet de la Loi.

Il se peut que l’acquéreur soit victime d’une éviction totale (impossibilité d’exploiter le fonds de commerce).

Hypothèse ou les créanciers demandent que le fonds de commerce soit revendu par adjudication publique dans la mesure ou le prix de vente n’est pas suffisante pour désintéressé les créanciers.

 

Les effets de la garantie d’éviction

L’acquéreur pourra intenter contre son vendeur une action qui lui permettra selon les cas, d’obtenir une réduction du prix, ou la résolution de la vente.

 

 

La garantie contre les détournements de clientèle

Il est convenu de manière unanime, que la cession d’un fonds de commerce, implique l’obligation pour le vendeur, de garantir l’acquéreur contre tous détournements de clientèle provenant de son fait personnel. Cette obligation d’origine légale est très souvent renforcée, par la présence dans le contrat de vente du fonds de commerce d’une clause de non concurrence liant le vendeur et l’acquéreur. Cette obligation de non concurrence peut être précisée dans deux directions successives :

            Du point de vue de son contenu, et puis du point de vue de ses caractères et sanctions.

 

a.        Le contenue de la garantie contre les détournements de clientèle.

Le principe exige que l’interdiction de non concurrence soit délimitée, et il ressort de l’analyse jurisprudentielle que cette délimitation s’effectuera de 2 manières.

 

αLa détermination de l’activité interdit

Une clause de non concurrence interdisant au vendeur toutes activités commerciales serait illicite parce que contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

Donc, la limitation de l’objet de l’obligation, est une condition essentielle de son efficacité.

Si les principes sont relativement simples à découvrir, leur mise en œuvre s’avère plus délicate. La multiplicité et diversité des situations concrète est telle que l’on ne peut en déduire aisément, des principes généraux et absolues.

Il est certain que le détournement de clientèle peut résulter soit de la réinstallation du vendeur dans un commerce similaire, soit du contact qu’il pourrait établir avec son ancienne clientèle en tant qu’employé dans une entreprise similaire.

 

La réinstallation du vendeur dans un commerce similaire ou le type d’activité interdit.

Existe-il une clause relative à la non concurrence ?

En l’absence d’une telle clause aux tribunaux de préciser la nature exacte de l’activité interdite au vendeur du fonds de commerce au nom de l’obligation légale de non concurrence.

Les modalités de rédaction de clause de non concurrence sont diverses.

Il est possible de distinguer 2 modalités de rédaction.

-          La clause comporte l’indication précise et détaillée de l’activité interdite au vendeur.

-          Interdiction au vendeur de se réinstallé dans un commerce similaire ou de même nature que celui qui à été cédé.

 

Le mode d’exercice de l’activité interdite.

Même en qualité de salarié ou associé d’une activité similaire.

 

            βLa détermination du cadre dans lequel l’activité est interdite.

Toujours au nom du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, les tribunaux approuvés par la doctrine ont estimé que l’activité ne pouvait être valablement interdite, qu’à la condition que cette interdiction soit limitée, qu’elle ne produise son effet que dans un certain cadre.

2 directions :

Pour qu’une clause de non concurrence soit valable, il faut soit qu’elle soit limité dans le temps, soit limité dans l’espace.

 

 

b.        Les caractères et sanctions de la garantie contre les détournements de clientèle.

Cette garantie est d’ordre public. Rien ne nous en dispense.

Quant aux sanctions de cette obligation de non concurrence, la personne victime à le choix entre de multiple sanction :

-          Cessation du trouble (fermeture)

-          Dommage et intérêts

-          Résolution de la vente, assortie de dommage et intérêts.

 

B. Les obligations de l’acquéreur.

 

Elles sont régies par le droit commun.

L’acquéreur, est tenu de prendre livraison du fonds et est tenu de payer les farsi de la vente.

Il doit payer le prix.

Toutefois, une obligation particulière va incomber à l’acquéreur d’un fonds de commerce : il doit procéder à la publication de la vente.

 

1. L’obligation de payer le prix

En application du droit commun 1650 du c.civ, l’acquéreur doit payer le prix au jour et lieu fixé par le contrat de vente.

Les modalités de paiement du prix vont être compliquées du fait que ce fonds est un instrument de crédit pour son propriétaire.

Le vendeur peut avoir des créanciers et le prix de vente constitue le gage de ses créanciers.

Il est donc apparu important pour les besoins du crédit du commerçant, aux yeux du législateur, que ce vendeur de fonds de commerce ne perçoive pas immédiatement le prix de vente. Le législateur à rendu indisponible le prix de vente.

 

a.        L’indisponibilité du prix de vente

Le prix de vente du fonds de commerce est indisponible tant que certaines formalités soient effectuées. Loi du 17 mars 1909 qui est venu poser le principe.

L 141.17 c.com. : L’acquéreur qui paye son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites ou avant l’expiration du délai de 10 jours n’est pas libéré à l’égard des tiers.

Pendant ce délai d’indisponibilité, l’acquéreur aurait intérêt à conserver le prix de vente.

Cette somme est déposé sur un compte séquestre.

 

b.        Le paiement entre les parties

La question est de savoir quelle va être la date du paiement.

Normalement la vente étant un contrat à exécution instantanée, le prix devrait être payé le jour de la vente.

De façon conventionnelle, les parties peuvent s’accorder différemment, et convenir que le prix sera payé à un certain terme : prix atermoyé.

Nonobstant toutes conventions contraires, les paiements partiels autres que les paiements comptant s’imputent d’abord sur le prix des marchandises et ensuite sur le prix du matériel.

L 141.5 c.com.

Les marchandises sont les éléments les plus faciles à enlever du fonds, donc le législateur à envisagé cette possibilité.

 

c.        L’incidence de la présence de créanciers  inscrit ou opposants

Le séquestre fait le bilan.

Tout va bien aucune opposition : remise de l’argent.

Il existe une opposition et des créanciers inscrit : le séquestre va désintéresser les créanciers, et le surplus sera remis au vendeur. (La vente du fonds de commerce entraine déchéance du terme).

Pas assez de finances pour payer tout le monde : privilège de nantissement, et ensuite proportionnellement pour les autres créanciers non inscrit au fonds de commerce.

 

2. La publicité de la mutation

L 141.12 c.com toute vente ou toute cession de fonds de commerce doit dans la quinzaine de sa date être publié à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans l’arrondissement ou l’appartement dans lequel le fonds est exploité, ainsi qu’au bulletin officiel des annonces civiles ou commerciales.

Les créanciers ont un délai de 10 jours pour faire opposition suivant la dernière publicité.

 (B.OD.A.C.C).

 

Section II :  La vente du fonds de commerce et des créanciers

La protection des créanciers lors de la vente de fonds de commerce est un des aspects essentiels relatifs à la vente du fonds de commerce.

Cette protection dont la publicité de la vente du fonds de commerce permet l’effectivité, va se traduire par deux prérogatives, octroyé au créancier du commerçant.

o   L’opposition

o   La surenchère du sixième (la force de dissuasion)

 

§ 1 :  L’opposition

Il faut se manifester dans les 10 jours de la dernière publicité légale.

Il faut faire valoir ses droits par acte extrajudiciaire (huissier).

Si non perte des prérogatives des créanciers opposants.

Avoir formé opposition, confère au créancier 2 avantages, mais aucun privilège :

o   Indisponibilité du prix : les paiements faits sans le respect des délais de disposition sont inopposable au créancier.

o   Le créancier peut demander à ce que la bien soit remis en vente : droit de surenchère du sixième.

 

§ 2 :  La surenchère du sixième

Les créanciers d’un commerçant peuvent craindre que leur débiteur dissimule une partie du prix dans l’acte de vente touchant directement de leur acquéreur une somme représentant le surplus du prix qui échapperait à l’action des créanciers.

Pour parer à ce danger, le législateur a organisé cette faculté de surenchère du sixième.

Il faut pour savoir si cela est possible comparer le prix de vente et le montant des créances.

La propriété du fonds de commerce est reprise des mains de l’acquéreur.

Le fonds de commerce est mis en vente public à la demande de l’un des créanciers.

Si personne ne se porte acquéreur moyennant le prix initial majoré du sixième, le créancier ayant demandé cette opération devra acquérir le fonds de commerce pour le prix initial plus le surplus du sixième.

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