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le 28 mai 1998

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N° 925

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. DIDIER MIGAUD ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES (n° 895), relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ,

PAR M. RENÉ ROUQUET,

Député

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Droits de l'homme et libertés publiques.

La Commission des Affaires étrangères est composée de : M. Jack Lang, président ; MM. Alain Bocquet, Jean-Bernard Raimond, Roger-Gérard Schwartzenberg, vice-présidents ; M. Roland Blum, Mme Laurence Dumont, M. René Rouquet, secrétaires ; Mme Michèle Alliot-Marie, M. René André, Mmes Marie-Hélène Aubert, Martine Aurillac, MM. Edouard Balladur, Raymond Barre, Dominique Baudis, Henri Bertholet, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jacques Blanc, André Borel, Bernard Bosson, Pierre Brana, Jean-Christophe Cambadélis, Mme Monique Collange, MM. Yves Dauge, Jean-Claude Decagny, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Xavier Deniau, Jacques Desallangre, Paul Dhaille, Jean-Paul Dupré, Charles Ehrmann, Jean Espilondo, Jean-Michel Ferrand, Georges Frêche, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Godfrain, Pierre Goldberg, François Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Robert Hue, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Didier Julia, Alain Juppé, André Labarrère, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Claude Lefort, François Léotard, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Paul Mariot, Gilbert Maurer, Charles Millon, Mme Louise Moreau, MM. Jacques Myard, Dominique Paillé, Mme Françoise de Panafieu, MM. Etienne Pinte, Marc Reymann, Jean Rigal, Mme Yvette Roudy, MM. Henri Sicre, Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. Michel Terrot, Joseph Tyrode, Michel Vauzelle, Philippe de Villiers, Aloyse Warhouver.

SOMMAIRE

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INTRODUCTION 5

I - HISTORIQUE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN 9

A - LA GENÈSE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN 9

1) Le déclin de l'Empire ottoman et les massacres de 1895-1896 10

2) La révolution de 1908 et les massacres de Cilicie 11

B - LE GÉNOCIDE DE 1915 12

1) L'enchaînement des faits 12

2) La négation du génocide arménien 14

3) Le bilan du génocide 18

II - LA LENTE RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 21

A - LE GÉNOCIDE : UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ 21

1) La notion juridique avant 1945 : la reconnaissance
du crime contre l'humanité 21

2) La définition du génocide dans les textes internationaux 23

3) La définition juridique du génocide en droit positif français 24

B - LA RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET LES ÉTATS
25

1) La reconnaissance du génocide arménien par les instances
internationales et le Tribunal permanent des peuples. 26

2) La reconnaissance du génocide arménien par les Etats
(gouvernement ou parlement). 29

CONCLUSION 35

ANNEXE (CARTE) 37

EXAMEN EN COMMISSION 39

TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI 43

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 45

Mesdames, Messieurs,

"Au XXe siècle, le génocide demeure un fléau frappant l'humanité de manière récurrente. Le terrible holocauste des Juifs a été une des plus effroyables violations des droits de la personne et des peuples. Au procès de Nuremberg, les responsables ont été jugés et condamnés. Mais combien d'autres génocides restent impunis ? Les responsables s'efforcent de nier leur culpabilité et prétendent à l'impunité. Or, le génocide est un crime contre l'humanité dont la condamnation doit être universelle ; le temps ne diminue en rien la responsabilité de ses auteurs, et il n'y a pas de péremption pour un tel crime", constate Adolfo Perez Esquivel, Prix Nobel de la Paix.

Reconnaître l'existence d'un génocide s'impose à tous, car un tel forfait interpelle l'humanité dans son ensemble. Nier son existence atteint directement les survivants, insulte la mémoire des victimes et les assassine une seconde fois.

Nier ou oublier l'existence d'un génocide banalise l'horreur : "qui donc parle encore de l'extermination des Arméniens ? " déclarait Adolf Hitler devant les chefs militaires du Troisième Reich réunis à l'Obersalzberg, le 22 août 1939 à la veille de l'invasion de la Pologne, pour justifier à l'avance ses crimes.

Le devoir de mémoire et de lutte contre l'oubli s'impose donc à chacun, aux survivants de ces tragédies comme à ceux qui les côtoient, afin que ces actes barbares ne soient plus ignorés ou niés. On sait aujourd'hui qu'il est impossible d'entamer un travail de deuil sans que justice soit rendue et que les coupables soient punis - ou à tout le moins désignés -, quand il est trop tard pour les sanctionner. Le déni est un assassinat de la mémoire.

Alors que les pratiques génocidaires deviennent de plus en plus fréquemment des armes de guerre, la reconnaissance claire de l'existence du génocide arménien, qui fut le premier de ceux qui ont ensanglanté notre siècle, honorera notre pays.

L'attachement de la France aux valeurs universelles qu'elle s'est toujours efforcée de promouvoir, avec d'autant plus de force que nous sommes à un moment crucial de l'évolution du droit pénal international, serait réaffirmé. Pour juger des crimes contre l'humanité commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda, deux Tribunaux Pénaux Internationaux fonctionnent actuellement. Selon notre Ministère des Affaires étrangères, la France participe activement à la mise en place d'une Cour Criminelle Internationale dont le statut définitif devrait voir le jour en juillet prochain, convaincue qu'elle est de la nécessité absolue de poursuivre les coupables et de punir les crimes contre l'humanité au nom de la communauté internationale toute entière.

En cette année de centenaire de la Ligue des droits de l'Homme, de cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, il est temps que la France reconnaisse officiellement, comme l'ont fait la Sous-Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, le Parlement européen et de nombreux Etats, la réalité du génocide arménien de 1915

Déjà, le 13 juillet 1981, le Ministre des Affaires étrangères, Claude Cheysson, déclarait sans ambiguïté que les Arméniens vivant dans l'Empire ottoman avaient été victimes d'un génocide. Cette position fut réaffirmée par le Président de la République, François Mitterrand, lorsqu'il fêta en 1984 le nouvel an avec la communauté arménienne de Vienne, dans l'Isère.

Toutes les sensibilités politiques de notre pays se sont exprimées en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. A chaque législature, des propositions de loi émanant de la plupart des groupes politiques sont déposées, tant la crainte d'une amnésie collective, frappant le martyre des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman, reste vive. Les sondages montrent que les Français sont favorables à la reconnaissance de ce terrible forfait.

Aussi, la proposition de loi présentée à votre examen s'efforce-t-elle de briser la spirale de l'oubli, et n'a nullement pour objet de condamner la Turquie actuelle. Bien au contraire, les auteurs considèrent que cet acte de clarification encouragera la Turquie, encore réticente, à admettre l'existence de ce génocide, ce qui contribuera à asseoir son rayonnement dans le Caucase et à resserrer ses liens avec l'Union européenne.

Votre Rapporteur évoquera d'abord l'extermination des Arméniens dans l'Empire ottoman, à la lumière des travaux des historiens, puis, au regard du droit pénal international, il rappellera les grandes étapes de la reconnaissance du génocide arménien.

I - HISTORIQUE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Peuple plus que millénaire, disposant dès le 5ème siècle d'un alphabet et d'une écriture, ayant choisi au 6ème siècle le christianisme comme religion officielle, les Arméniens subissent, comme la plupart des peuples d'Anatolie et du Caucase, invasions et occupations d'envahisseurs successifs, qui poussent des milliers d'entre eux à émigrer, d'abord vers la Crimée, la Pologne ou la Moldavie, puis vers Chypre, Rhodes, la Grèce, Smyrne, Constantinople et l'Egypte. De la Méditerranée, l'émigration gagne l'Italie, la France et les Pays-Bas.

Néanmoins, sur le plateau arménien comme en Cilicie, subissant les assauts des Seldjoukides, des Mongols, puis des Ottomans, les paysans et commerçants arméniens subsistent, dispersés sur le territoire de ce qui fut la grande Arménie. A partir du XVIe siècle, la plus grande partie de ce territoire tombe aux mains de l'Empire ottoman tandis que la Perse occupe l'Arménie orientale. La genèse du génocide arménien a pour cadre l'Empire ottoman et la tragédie se déroule dans un Etat en guerre.

A - La genèse du génocide arménien

Au cours du 16ème siècle, une partie importante de la population arménienne se trouve dans la zone de conflits turco-persane. A partir du 18ème siècle, les régions dans lesquelles les Arméniens vivent depuis longtemps en grand nombre confèrent à la frontière russo-turque une importance stratégique. La Russie a le plus grand intérêt à contrôler les détroits du Bosphore et des Dardanelles, pour fournir une issue à sa flotte dans les mers chaudes. Aussi pratique-t-elle à partir du 18ème siècle une politique de confrontation dans laquelle il utilise les minorités chrétiennes. L'Autriche souhaite à la fois maintenir l'ordre et son empire sur son territoire multinational et contenir l'expansion russe ; aussi les Balkans la préoccupent-ils au premier chef. La Grande-Bretagne, qui désire le statu quo, se défie de la Russie. Soucieuse de défendre la route des Indes, elle s'efforce d'établir de bonnes relations avec la Turquie. Au Moyen-Orient, la France représente depuis la fin des conquêtes napoléoniennes une puissance culturelle qui, en raison de ses liens historiques avec l'Empire ottoman, occupe une place particulière.

1) Le déclin de l'Empire ottoman et les massacres de 1895-1896

Dans l'Empire ottoman, dont les structures sont multi-ethniques et multi-religieuses, comme d'autres minorités chrétiennes, les Arméniens se voient octroyer un statut autorisant la liberté du culte et de la langue, mais sont frappés d'impôts spéciaux, d'interdiction de porter des armes et disposent de droits réduits devant la Justice. Dans les villes et villages reculés, les Arméniens vivent dans l'insécurité. Avec le déclin de l'Empire ottoman et la dégradation de son administration au long du XIXe siècle, les injustices, l'arbitraire et la violence se développent.

Devant la situation toujours plus précaire des minorités dans l'Empire, les Puissances européennes exigent des réformes. Les traités de San Stefano et de Berlin qui mettent fin à la guerre russo-turque de 1877-1878, contraignent l'Empire ottoman à introduire des réformes dans les "provinces habitées par les Arméniens" ce qui est perçu par la Sublime Porte comme une rupture du contrat liant la communauté arménienne au pouvoir ottoman.

Les minorités, y compris les musulmans non turcs, deviennent un enjeu d'autant plus important sur la scène internationale que leur situation aux marches de l'Empire peut être source d'irrédentisme. A ce contexte international s'ajoute l'émergence successive des nationalismes, celle des minorités précédant celui des Turcs.

Face à ces minorités, le pouvoir central est d'abord assez tolérant. Mais, à partir de 1876, le Sultan Abdul Hamid II, initialement présenté comme un libéral, se révèle encore plus despotique que ses prédécesseurs. Il refuse l'application des réformes dans les provinces arméniennes. Il tente de réduire la démographie arménienne par des massacres et d'aggraver la situation des paysans en armant les tribus Kurdes.

L'Arménien, comme les autres non musulmans, est considéré comme un citoyen de second ordre, sur qui pèsent des interdictions légales et des obligations fiscales découlant de sa condition d'infidèle. Le paysan arménien supporte l'essentiel de la pression fiscale. Arguant alors de révoltes de cultivateurs chrétiens contre des exactions administratives répétées dans le Sassoun, à Van et, dans les autres provinces orientales, afin de donner une leçon aux Arméniens, et pour tester la détermination des Puissances européennes, Abdulhamid II planifie et fait exécuter des massacres dans ces régions ainsi qu'à Constantinople.

Plus de 200.000 Arméniens sont tués (de 1894 à 1896) ; plus de 100.000 émigrés quittent leur pays sans compter la dizaine de milliers de femmes et d'enfants enlevés ou convertis de force. Pratiquement toutes les provinces où vivent des minorités arméniennes, sont touchées par ces massacres préfigurant les événements de 1915.

Le gouvernement ottoman exploite le début d'un mouvement révolutionnaire arménien pour accréditer la thèse d'une insurrection des Arméniens ottomans et de l'existence d'un mouvement insurrectionnel, alors que les réactions d'autodéfense, très limitées, des Arméniens démontrent le contraire. Les Puissances européennes se contentent de protester sans intervenir. En France, ces atrocités sont vivement et unanimement dénoncées à la Chambre des députés.

2) La révolution de 1908 et les massacres de Cilicie

En 1907 est créé à Salonique le comité "Union et Progrès", essentiellement soutenu par de jeunes officiers de l'école militaire qui assistent avec regret au déclin de l'Empire. Cette situation provoque en 1908 un soulèvement limité de l'armée. Pour éviter le pire, le Sultan rétablit la constitution semi-libérale de 1876. Les Jeunes Turcs font une entrée pacifique sur la scène politique. A cette époque les Arméniens et les dirigeants du comité "Union et Progrès" ont des intérêts politiques communs. En 1909, le Sultan Abdulhamid est destitué. Les débuts politiques des Jeunes Turcs désireux d'assurer la modernisation de l'Empire et d'éviter la poursuite de son morcellement, sont très agités : le 5 octobre 1908, l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie proclame son indépendance complète, et le lendemain la Grèce annexe la Crète. En 1912, l'Italie s'empare de la Tripolitaine et du Dodécanèse.

Dans ce contexte, et après la perte en 1912-1913 de la quasi-totalité des territoires européens au terme des guerres balkaniques, les Jeunes Turcs abandonnent l'idée du maintien de l'Empire ottoman intégrant les minorités pour défendre un nationalisme turc et panturc fondé sur la "turquisation de l'Empire". Dès lors, la population arménienne, en tant que minorité transnationale sur la frontière turco-russe devient, par son désir de réformes, un groupe dangereux, plus avancé sur la voie de la modernisation que les Turcs.

Le nationalisme intransigeant et farouche des Jeunes Turcs se radicalise dès 1909, par les massacres de Cilicie, au cours desquels environ 30.000 Arméniens sont tués. A la veille de la Première Guerre mondiale, les principaux ministres du gouvernement jeunes-turcs sont membres du parti Union et Progrès, qui exerce une dictature sur tout le pays. Une structure para-militaire et policière est mise sur pied pour renforcer cette action en province. Cette structure jouera un rôle dans le génocide de 1915. Au nationalisme croissant de la minorité arménienne, répond la montée brutale du nationalisme turc.

B - Le génocide de 1915

1) L'enchaînement des faits

D'après M. Yves Ternon expert, entendu par le Rapporteur, en novembre 1914, l'Empire ottoman se range aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie contre les Puissances de l'Entente. Les Arméniens ottomans et ceux du Caucase russe se trouvent dans deux camps opposés et sont incorporés de part et d'autre dans les armées ottomane et tsariste. A partir du 6 septembre 1914, les activités politiques des mouvements arméniens font l'objet d'un contrôle spécial et permanent en raison du nationalisme arménien.

L'armée ottomane entreprend, sous le commandement du ministre de la Guerre, idéologue du mouvement jeune-turc, Enver Pacha, une avancée vers le Caucase pendant l'hiver 1914-15. La IIIème armée ottomane est anéantie à Sarikamich. Des bruits sont propagés dans la population, imputant ce désastre aux Arméniens. Bien qu'infondés, ils sont suivis par des accusations de préparation de complots, portées sans motif réel contre leurs notables et responsables politiques. Le processus de massacres, de déportation et d'extermination d'un peuple se met en marche.

Le 25 février 1915, l'état-major général procède au désarmement de tous les soldats arméniens ; les commandants de corps d'armée et leurs représentants ont pour consigne de réprimer et de combattre par tous les moyens toute forme de rébellion.

Dans les provinces reculées de l'Empire, des événements sanglants se produisent. Fin février 1915 à Zeitoun, des incidents éclatent à la suite d'un viol imputé à des gendarmes turcs. Après l'arrestation des notables, les Arméniens de la ville et de ses environs sont déportés. Des incidents similaires se produisent dans la petite ville, presque entièrement peuplée d'Arméniens, de Deurt Yol, à Hadjin et surtout à Van, où des violences de l'armée ottomane entraînent une riposte violente et désespérée. Début avril, la population de Van se barricade dans son quartier, organise sa défense, et résiste pendant un mois. Il y a alors 40.000 Arméniens dans la ville. Le mouvement d'autodéfense de Van constituera, avec la présence de volontaires arméniens dans l'armée russe, l'argument essentiel des Turcs pour justifier l'élimination des Arméniens.

Les rafles de la nuit du samedi 24 au dimanche 25 avril 1915 constituent l'acte inaugural du génocide arménien. Cette vaste opération, montée par le préfet de police de Constantinople Bedri Bey, a pour objectif d'arrêter l'élite arménienne de la ville et commence au siège du journal Azatamart, dont les rédacteurs et journalistes sont appréhendés. Dans la nuit du 24 au 25 avril, les intellectuels, écrivains, poètes et journalistes, les médecins, les avocats, les savants et les prêtres les plus en vue de la capitale, sont emprisonnés tandis que l'on perquisitionne à leur domicile, ainsi que dans les écoles, les églises, et même au patriarcat, pour trouver un motif justifiant ces mesures. Les jours suivants, les arrestations se poursuivent, frappant environ 600 personnes.

Le 24 avril 1915, le Ministre de l'Intérieur Talaat Pacha déclare que l'ensemble de l'infrastructure sociale arménienne et les comités arméniens doivent être liquidés, les document saisis et les personnalités dirigeantes arrêtées et éventuellement traduites devant le tribunal militaire.

Les massacres de la population commencent après l'élimination des dirigeants susceptibles d'alerter l'opinion internationale. Le 24 mai 1915, une déclaration commune des gouvernements de l'Entente, alertés par l'ampleur des tueries, met en garde l'Empire ottoman, proclamant qu'ils tiendront personnellement responsables ceux qui auront ordonné ces "crimes contre l'humanité et la civilisation". C'est pourquoi la Sublime Porte légalise la déportation.

Une loi est édictée le 27 mai, postérieure aux premières violences contre les Arméniens ; elle porte sur "le déplacement des personnes suspectes" et dispose que "les commandements d'armée peuvent déplacer la population des villes et villages, qu'ils soupçonnent coupables de trahison et d'espionnage". La déportation reçoit un fondement légal : déjà entamée, elle commence à se dérouler selon un schéma établi.

Les soldats arméniens de l'armée ottomane, déjà désarmés depuis plusieurs mois et affectés par petites escouades à des travaux sur les routes, sont abattus par groupes séparés.

Les opérations à grande échelle touchent d'abord les provinces orientales d'Arménie historique, où vivent plus d'un million d'Arméniens. A partir d'août 1915, la déportation des Arméniens est étendue au reste de l'Empire à l'exception de Constantinople et de Smyrne.

Quels que soient les lieux, l'enchaînement des faits est semblable et la répartition géographique des convois est organisée méticuleusement.

Ce système de déportation est savamment orchestré par une organisation spéciale formée par le noyau dur du parti "Union et Progrès" qui, dans chaque province, envoie un secrétaire responsable pour superviser les administrations civiles et militaires comme le confirme en 1919 le procès de Constantinople.

Les notables et responsables politiques des bourgs et des villes sont arrêtés, accusés de participer à un vaste complot, sommés, souvent sous la torture, de livrer armes et déserteurs. Dans certaines régions, notamment à Mouch et dans sa plaine, la population est massacrée sur place. Les hommes et les adolescents sont pris, emmenés par petits groupes, et pour la plupart liquidés discrètement hors des villes. L'ordre de déportation affiché aux murs, ou annoncé par le crieur public, accorde quelques jours à ceux qui restent, femmes, vieillards, enfants, pour préparer leur départ. Avec quelques affaires ou quelques provisions, ils quittent leur ville en groupes séparés, escortés par des gendarmes.

Femmes, enfants, vieillards sont organisés en convois qui prennent la route de la déportation, à pied ou dans des wagons à bestiaux. En cours de route, les convois sont décimés par les pillards, les conditions extrêmement rudes du voyage et les exécutions sommaires. Les déserts de Mésopotamie et de Syrie sont le tombeau de ces colonies de déportés. Les récits et témoignages du calvaire de ces survivants, majoritairement des femmes et des enfants, sont particulièrement horribles. Par caravanes successives, provenant de différentes régions, ils sont en grande partie dirigés vers Alep, au nord de la Syrie et sont entassés à mesure dans des camps de fortune autour de la ville, sans secours. Ils meurent, par centaines, tous les jours. La déportation est en réalité une mise à mort. Une résistance héroïque à Van, dans le Djebel Moussa et à Ourfa montre que les Arméniens ont rapidement compris ce que signifie déportation.

2) La négation du génocide arménien

a) les arguments négationnistes

A l'été 1914, l'Empire ottoman n'a pas encore déterminé le choix de ses alliances. Ce n'est que le 31 octobre 1914 qu'il se rangera définitivement aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie.

Dans les semaines précédentes, les Jeunes Turcs promettent une grande Arménie autonome aux dirigeants du Dachnak, principal parti nationaliste arménien de l'époque, s'ils sont disposés, en cas de guerre, à prendre le parti de l'Empire ottoman en tant que nation, à combattre dans l'Empire et à organiser la subversion au-delà des frontières. Les dirigeants du Dachnak refusent, optant pour la neutralité et se bornant à promettre que les Arméniens accompliront leur devoir de citoyen. Dès le début des hostilités, des groupes d'Arméniens ottomans se forment dans le territoire transcaucasien pour combattre l'armée ottomane. La Russie incite à la révolte et arme la population arménienne vivant en dehors de ses frontières.

Des rapports des gouverneurs de Sivas et Diarbékir font état de désertions, de la présence d'armes et de l'existence de projets subversifs. A Van et Zeitoun, la révolte a visiblement éclaté selon un plan concerté et grâce à l'aide de l'armée russe. Dès lors, le transfert de population est justifié, ainsi que les textes juridiques précités qui l'autorisent. Il est conforme aux usages que tout pays en guerre déporte les citoyens des pays ennemis qui se trouvent à l'intérieur de ses frontières et condamne ceux qui affaiblissent l'effort de guerre par des actes de haute trahison La légende du coup de poignard dans le dos est matérialisée en 1916 lors de la publication du Livre blanc révélant l'action des comités révolutionnaires arméniens. A la fin de 1917 alors que le front caucasien est tenu par des troupes et des partisans arméniens, des villages turcs sont détruits par les Arméniens.

Malgré les procès de Constantinople reconnaissant la responsabilité du Comité Union et Progrès et de l'Organisation Spéciale qu'il a mise sur pied dans la conception et l'exécution du crime, Mustapha Kemal obtient l'amnistie au traité de Lausanne du 24 juillet 1923. Les procès de Constantinople sont alors annulés et les condamnés réhabilités. "La responsabilité de toutes les calamités auxquelles l'élément arménien fut exposé dans l'Empire ottoman retombe sur ses propres agissements, le gouvernement et le peuple turc n'ayant fait que recourir dans tous les cas et sans exception à des mesures de répression ou de représailles..." déclare Ismet Inönü à Lausanne lors de la négociation du Traité.

Dans son histoire de la révolution turque, Hikmet Bayur explique que la déportation a été ordonnée pour écraser la révolte. Au cours du transport, "les massacres perpétrés par les Kurdes et les gendarmes auxiliaires, les maladies contagieuses, la famine et la fatigue ont entraîné la perte de 500.000 personnes". Il n'y a pas eu d'intention criminelle de la part du Comité Union et Progrès, et donc pas eu de génocide : tel est, pour la Turquie, le fondement du refus de reconnaître le génocide.

b) Les preuves du génocide

Face à la négation de l'existence du génocide, les historiens notamment M. Yves Ternon auditionné par votre Rapporteur, démontrent, preuves à l'appui, que la loi du 27 mai 1915 autorisant les déportations d'Arméniens avait permis de tuer en masse et de manière préméditée et intentionnelle. En effet, les ordres de mise à mort ont été donnés dans le secret, la déportation servant de couverture légale.

Les historiens utilisent les témoignages concordants des rescapés ou les récits des témoins oculaires étrangers, correspondants de guerre, diplomates, membres de missions, etc... Le caractère systématique, dans toutes les régions de Turquie, des tueries, des conversions forcées, de la mise à mort des déportés par épuisement et dans des conditions inhumaines, est établi grâce aux archives de nombreux pays alliés de l'Empire ottoman, ennemis ou neutres. Ces témoignages montrent que la déportation, vues les conditions de son déroulement et le traitement infligé aux déportés, faisait partie d'un processus de destruction systématique organisé et prémédité.

En janvier 1919, dans une lettre ouverte adressée au Président Wilson, Armin Wegner, officier de la Croix rouge allemande, cité par Gérard Chaliand et Yves Ternon, raconte : "Les bourreaux, après les avoir privées de responsables et de porte-paroles, chassaient des villes les populations, à toute heure du jour et de la nuit. Des groupes qui, au départ de leur terre natale, en Haute-Arménie, comprenaient des milliers de personnes, n'en dénombraient à leur arrivée aux environs d'Alep que quelques centaines, mais les champs étaient jonchés de cadavres. Les déportés furent ainsi poussés sur les routes jusqu'à ce que des milliers soient réduits à des centaines et des centaines à une petite troupe, et que cette petite troupe, on la chasse encore jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Et alors, le bout du voyage est atteint".

Le choix de la destination finale de la déportation, le désert, Deir ez Zor, en Syrie, constitue aussi une preuve de la volonté de faire disparaître les déportés qui, arrivés jusqu'à cette région aride et désolée, sans abri ni nourriture, n'étaient pas destinés à survivre.

Plusieurs ouvrages, parus peu après le génocide, étayent la thèse arménienne. Le rapport secret sur les massacres d'Arménie, de 1916, comme le recueil d'actes diplomatiques intitulé "l'Allemagne-l'Arménie en 1914-1918", de 1919 publiés par le Pasteur allemand Johannes Lepsius, contiennent des témoignages accablants émanant des diplomates allemands en place à Adana, Alep ou Erzeroum.

A la même période, le diplomate anglais James Bryce présente à son Secrétaire d'Etat le "Livre bleu", recueil de 150 documents provenant de témoins neutres, autochtones ou allemands, comme Martin Niepage, professeur à Alep, qui avait complété son rapport par des photographies de monceaux de cadavres au milieu desquels se traînaient des enfants encore en vie. La préface de cet important recueil est l'oeuvre d'un historien, Arnold Toynbee, qui fit lui-même des études sur ces événements.

Le rapport du Consul américain à Kharpout, Leslie Davis, publié sous le titre "La province-abattoir" décrit la déportation dans une lettre du 30 juin 1915 : "Elle signifie une mort progressive et peut-être plus horrible pour presque tous. Je ne crois pas qu'il puisse en survivre un sur cent, peut-être même pas un sur mille" ; le 11 juillet il précise : "On les a simplement arrêtés et tués dans le cadre d'un plan général d'extermination de la race arménienne".

Outre ces ouvrages, les documents consulaires rédigés à l'époque par des diplomates en poste dans diverses provinces de l'Empire et sans moyen de communiquer entre eux sont accablants. Sans concertation, ils constatent dès les premiers mois que la déportation n'est pas justifiée par des considérations militaires et qu'elle n'est que le prétexte d'une mise à mort.

Dans les lettres envoyées à son Chancelier, l'Ambassadeur allemand Hans Von Wangenheim, pourtant favorable aux jeunes-turcs reconnaît, dès le 1er juin 1915 : "Il est évident que la déportation des Arméniens n'est pas motivée par les seules considérations militaires". Le 7 juillet, il précise "la manière dont s'effectue la déportation montre que le gouvernement poursuit réellement le but d'exterminer la race arménienne dans l'Empire ottoman".

Le Consul allemand Walter Rössler d'Alep écrit, le 12 juin : ".. Le gouvernement dépasse de loin les limites de mesures préventives nécessaires... (en Cilicie) il a détruit une importante partie de la population au lieu de s'en tenir aux mesures préventives".

Les constatations des diplomates autrichiens corroborent en tous points celles de leurs collègues allemands pourtant, comme eux, alliés de l'Empire ottoman. Ainsi l'ambassadeur Johann Von Pallavicini, le 1er juillet 1915, explique que " ..la manière dont les Arméniens sont déportés dans un but supposé de réinstallation équivaut à un verdict de mort pour les gens affectés par cette mesure".

Neutres, les diplomates américains relatent les mêmes faits. L'Ambassadeur Henry Morgenthau, le 10 juillet 1915, écrit "...Il semble qu'il existe un plan systématique destiné à écraser la race arménienne" Dans ses mémoires, il évoque ses efforts désespérés pour arrêter le processus. Il rapporte des conversations qu'il eut avec Talaat Pacha : "Nous ne voulons plus voir d'Arméniens en Anatolie ; ils peuvent vivre dans le désert, mais nulle part ailleurs", affirmait ce dernier.

Par ailleurs, les actes de la Cour militaire ottomane qui, en 1919, a condamné les principaux responsables des massacres, les témoignages de dignitaires et de militaires de haut rang qu'elle a recueillis et les sentences prononcées attestent la réalité du crime et l'existence d'une organisation spéciale chargée de l'exécuter (voir infra page 22).

3) Le bilan du génocide

Lorsque l'année 1916 s'achève, le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman est pratiquement consommé. Le bilan des victimes ne peut qu'être approximatif, d'autant qu'il n'existe ni registre d'état civil, ni registre des déportés et que l'évaluation du nombre d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman avant le génocide diffère selon les sources. D'après l'ouvrage "Les Arméniens, Histoire d'un génocide" publié par M. Yves Ternon "le recensement officiel ottoman en 1914 dénombre 1.295.000 Arméniens. Les statistiques du patriarcat en affichent 2.000.000 à la même époque. Le total des morts oscille entre 1.500.000 selon les publications arméniennes et 800.000, chiffre reconnu en 1919 par le Ministre de l'Intérieur turc et accepté par Mustapha Kemal. Entre ces deux groupes de chiffre le rapport des morts reste à peu près le même : deux tiers. C'est ce rapport qu'adopte en 1916 Arnold Toynbee dont l'estimation demeure la plus vraisemblable. Sur 1.800.000 Arméniens vivant dans l'Empire, 600.000 sont assassinés sur place, 600.000 au cours de leur déportation soit 1.200.000 morts, 200.000 se réfugient dans le Caucase, 100.000 sont victimes d'enlèvements, 150.000 survivent dans des camps à la déportation et 150.000 échappent à la déportation.

Ces données et notamment le rapport deux tiers de victimes un tiers de survivants ont été confirmées par M. Yves Ternon lors de son audition. C'est aussi cette évaluation qui a paru la plus vraisemblable à M. Ara Krikorian, Président du Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA), également entendu par votre Rapporteur. Celui-ci a d'ailleurs fait état d'estimations, jugées par lui "assez fantaisistes", d'historiens turcs qui oscillent entre 300.000 et 600.000 victimes.

Pour Gérard Chaliand et Jean-Pierre Rageau dans leur "Atlas des diasporas" le génocide arménien a provoqué entre 40 et 50 % de victimes selon des sources contradictoires ce qui porte le nombre des morts entre 600.000 selon l'historien américain Justin Mc Carthy proche des thèses turques et 1.100.000 selon le Pasteur Allemand Johannes Lepsius favorable aux Arméniens. Varoujan Attarian dans son ouvrage "le génocide des Arméniens devant l'ONU" considère que plus de la moitié des Arméniens de l'empire a péri.

Quel que soit le bilan, le génocide de 1915 fait disparaître les Arméniens des provinces orientales d'Asie mineure de l'Empire ottoman.

Au lendemain du Traité de Lausanne en 1923 entre la Turquie kemaliste et les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, il ne reste plus que quelques dizaines de milliers d'Arméniens en Turquie pour l'essentiel à Istanbul.

En outre, alors que les Jeunes Turcs ont disparu de la scène politique en octobre 1918, un ensemble de lois qui parachèvent le génocide, s'efforcent d'effacer la présence arménienne.

La loi du 20 avril 1922 prévoit la confiscation en Cilicie de tous les biens appartenant aux personnes qui avaient quitté la région ; celle du 25 avril 1923 étend la confiscation à tous les Arméniens, quels que soient les motifs ou la date de leur départ du pays. L'article 2 de la loi de septembre 1923 interdit le retour des Arméniens en Cilicie et dans les provinces de l'Est . La loi du 23 mai 1927 déchoit de la nationalité turque ceux qui n'ont pas pris part à la guerre d'indépendance ou sont restés à l'étranger.

II - LA LENTE RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

A - Le génocide : un crime contre l'humanité

Inventé par le professeur américain d'origine polonaise Raphael Lemkin en 1943 le concept de génocide11) étend à des groupes entiers d'humains l'homicide d'un individu isolé. Aussi ancien que l'humanité, ce crime n'a été défini qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, postérieurement au génocide des Arméniens et des Juifs, mais en référence à ce dernier. Il définit une catégorie criminelle cernée juridiquement et concerne la mise en exécution d'un programme d'extermination d'un groupe humain par un Etat souverain.

1) La notion juridique avant 1945 : la reconnaissance du crime contre l'humanité

Avant 1945, la qualification pénale de génocide n'existe pas, ce qui a accru sans doute les difficultés de reconnaissance du génocide arménien.

Néanmoins les Conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et surtout du 18 octobre 1907 qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre contiennent des dispositions sur le droit des gens applicable en temps de guerre et définissent le crime de guerre.

On trouve dans le préambule de la Convention de La Haye de 1907 la phrase suivante - clause Martens, trop vague pour constituer un socle juridique : "En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris par les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique."

Au 19ème siècle, les Puissances interviennent à plusieurs reprises lorsque certains Etats traitent leurs nationaux de façon inhumaine. La dérogation au droit des Etats d'agir en toute indépendance est inspirée par des raisons humanitaires. En 1827, la France, la Grande-Bretagne et la Russie aident la Grèce lors de la guerre d'indépendance grecque. Avec l'accord des Puissances européennes, une expédition militaire française est organisée en 1860 au Liban où des Chrétiens sont massacrés. En 1877, la Russie agit de même en Bulgarie. S'agissant des Arméniens, les Puissances réagissent de nouveau en 1895, 1896, 1902 et 1903, ainsi qu'en 1909 et en 1912 après la prise du pouvoir par les Jeunes Turcs et invoquent des raisons humanitaires en faveur de la population arménienne. En 1878, par le Traité de San Stefano, la Sublime Porte s'engage d'ailleurs à réaliser les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux des provinces habitées par les Arméniens, et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Signé la même année, le Traité de Berlin maintient ces dispositions et confère un droit de contrôle aux Puissances occidentales. L'accord russo-turc du 8 février 1914 contient un plan de réformes plus vaste encore visant à assurer la paix dans l'Arménie turque, sous contrôle d'inspecteurs nommés par les Puissances.

La France, la Grande-Bretagne, la Russie se sont fondées dans leur déclaration du 24 mai 1915 sur les premiers massacres d'Arménie, les dénonçant déjà comme "crimes contre l'humanité et la civilisation" dont seraient tenus pour responsables "les membres du Gouvernement ottoman qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres".

Le Traité de Sèvres du 10 août 1920 signé par toutes les parties intéressées, y compris l'Arménie dont il reconnaît l'indépendance, octroie des droits étendus aux minorités et prévoit des sanctions à l'encontre des responsables des massacres perpétrés en territoire ottoman dans ses frontières d'avant la guerre. Ce traité n'est pas ratifié par l'Empire ottoman.

L'Empire ottoman lui-même punit ces crimes. En 1919 se tient à Constantinople le procès des unionistes qui condamne à mort par contumace sur le principal chef d'accusation du massacre des Arméniens, Talaat, Enver Djemal, Nazim et à quinze ans d'emprisonnement trois autres ministres également en fuite. D'autres procès de secrétaires responsables, de ministres ou d'exécutants sont tenus en 1919 et 1920. Des condamnations à mort sont prononcées.

Les principales charges retenues contre les accusés sont le complot, la préméditation, la responsabilité personnelle dans les meurtres. Le procureur général établit que la déportation fut le "prétexte des massacres" ce qui déjoue les arguments que la défense avancera plus tard : la nécessité de punir des rebelles.

2) La définition du génocide dans les textes internationaux

L'article 6 c) de la Charte du Tribunal militaire international dite Statut de Nuremberg, annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945, énumère les crimes contre l'humanité sans utiliser le terme de génocide : "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux". La qualification de ces crimes marque un progrès dans le droit pénal international.

La notion de génocide est employée pour la première fois le 18 octobre 1945 dans un document de portée internationale, l'acte d'accusation contre les grands criminels de guerre allemands traduits devant le tribunal de Nuremberg. Il stipule que les inculpés "... se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire à l'extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de populations, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux...".

Le terme est ensuite juridiquement défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 et ratifiée par la Turquie le 31 juillet 1951.

Selon cette Convention, le génocide est un acte "commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux". Enumérés par l'article 2, ces actes peuvent être les suivants : "meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe". La Convention précise aussi qu'il est indifférent que ces actes soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Elle oblige l'Etat sur le territoire duquel le génocide a été commis, à punir ses auteurs, "gouvernants, fonctionnaires ou particuliers" et l'Etat responsable, à réparer les préjudices qui en résultent.

Les actes constitutifs du génocide aboutissent toujours à l'anéantissement physique et biologique du groupe, ce qui constitue d'ailleurs l'essence de ce crime, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour atteindre ce but. Visant non seulement à punir mais aussi à prévenir, l'article 3 déclare criminels aussi bien le génocide proprement dit que l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative pour le mettre en oeuvre et la complicité dans sa réalisation.

L'importance de ces incriminations et la volonté affichée de la communauté internationale de réprimer les crimes contre l'humanité et le génocide aboutissent à l'adoption par les Nations Unies, le 26 novembre 1968, de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cette Convention étend à tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité l'imprescriptibilité appliquée par l'acte d'accusation du Tribunal militaire de Nuremberg aux criminels de guerre nazis. Entrée en vigueur le 11 novembre 1970, elle renforce le caractère spécifique de ces crimes. Elle ouvre des perspectives plus larges pour la reconnaissance internationale du génocide arménien.

3) La définition juridique du génocide en droit positif français

La loi française distingue quatre infractions : le génocide, les crimes contre l'humanité innommés, les crimes de guerre aggravés, l'entente en vue de commettre l'un de ces crimes.

Le génocide (art. 211-1 du Code pénal) est caractérisé par l'accomplissement d'un ou plusieurs actes que le texte énumère : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Cette énumération est reprise de celle figurant à l'article 2 de la Convention de 1948.

Une seconde caractéristique propre au génocide réside dans les objectifs du plan concerté que de tels actes exécutent. Ce plan doit tendre à la destruction totale ou partielle d'un groupe humain. Il ne s'agit donc pas d'un plan de persécutions, mais d'un plan d'extermination dirigé contre les membres du groupe.

La nature du groupe-victime constitue une troisième caractéristique de l'incrimination. Il peut s'agir d'un groupe "national, ethnique, racial ou religieux" ou d'un groupe "déterminé à partir de tout autre critère arbitraire". L'article 211-1 du Code pénal français adopte donc une formulation plus large que celle retenue par l'article 2 de la Convention de 1948 et ne se contente pas d'énumérer limitativement les groupes susceptibles d'être victimes d'un génocide.

Le législateur français a eu pour souci de définir le génocide sur la base de données objectives et d'écarter toute référence à l'idéologie ayant inspiré ses auteurs. L'exigence d'un plan concerté d'extermination établit le caractère prémédité du crime.

Comme en droit international, et conformément au statut précité du Tribunal militaire international de Nuremberg, réaffirmé par la Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en droit français, les crimes contre l'humanité et les génocides sont imprescriptibles. La loi du 26 décembre 1964 et l'article 213-5 du Code pénal le prévoient expressément.

A la lumière de ces textes, l'existence du génocide arménien est difficilement contestable. C'est pourquoi, malgré les pressions de la Turquie, plusieurs instances internationales et quelques Etats ont qualifié de génocide les événements de 1915.

B - La reconnaissance du génocide arménien par la communauté internationale et les Etats

A la fin de la Seconde Guerre mondiale les Arméniens à travers le monde multiplient les actions pour obtenir la reconnaissance internationale de la tragédie qui les a frappés. Ils entreprennent des démarches auprès de l'ONU, des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'URSS.

La diaspora arménienne prend conscience des perspectives ouvertes par les procès de Nuremberg et surtout par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Ces nouvelles bases juridiques offrent aux Arméniens des possibilités de reconnaissance du génocide dont ils ont été victimes. Au regard de ces normes internationales entrant dans la législation interne de nombreux Etats, l'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman est un génocide, au sens du concept introduit par Raphael Lemkin, repris par le Tribunal de Nuremberg et des critères énumérés par l'ONU.

Dès lors, les Arméniens vont se mobiliser pour obtenir cette reconnaissance essentielle au respect de la mémoire de leurs martyrs par les instances internationales et les Etats

Le Comité de Défense de la Cause arménienne, créé en 1965 (CDCA) lance une campagne de sensibilisation et, à partir des années 1970, suit régulièrement la question de la reconnaissance du génocide arménien. Le CDCA est implanté dans plusieurs pays dont la France. Son Président, M. Ara Krikorian, entendu par votre Rapporteur, a décrit son action contre le négationnisme.

1) La reconnaissance du génocide arménien par les instances internationales et le Tribunal permanent des peuples.

Cette reconnaissance est intervenue une première fois, le 16 avril 1984, par le Tribunal permanent des peuples, puis par la Sous-Commission des droits de l'Homme de l'ONU le 29 août 1985, par le Parlement européen le 18 juin 1987 et par une déclaration écrite de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 24 avril 1998.

a) la reconnaissance devant le Tribunal permanent des peuples en avril 1984

Le Tribunal permanent des peuples, qui fait suite au Tribunal Bertrand Russell, a reconnu le génocide des Arméniens. Après une analyse historique précise et documentée menée par M. Yves Ternon, qui retrace les circonstances de cette tragédie, le Tribunal constate que

"... L'extermination des populations arméniennes par la déportation et par le massacre constitue un crime imprescriptible de génocide au sens de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ; en tant qu'elle condamne ce crime, cette Convention est déclaratoire de droit en ce qu'elle constate des règles déjà en vigueur à l'époque des faits incriminés" ;

" le gouvernement des Jeunes Turcs est coupable de ce génocide, en ce qui concerne les faits perpétrés de 1915 à 1917" ;

" Le génocide arménien est aussi un "crime international" dont l'Etat turc doit assumer la responsabilité, sans pouvoir prétexter, pour s'y soustraire, d'une discontinuité dans l'existence de cet Etat".

b) la reconnaissance devant l'ONU

La procédure de reconnaissance du génocide arménien donna lieu à une bataille qui dura près de vingt années, dans un contexte de guerre froide, la Turquie, membre influent de l'Alliance Atlantique, disposant d'atouts considérables pour s'opposer à cette procédure.

En 1967, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et pour la protection des minorités qui dépend de la Commission des droits de l'Homme, elle-même rattachée au Conseil économique et social de l'ONU, décide d'inclure à son futur programme la question du génocide arménien, en demandant la nomination d'un rapporteur spécial pour entreprendre l'étude. Lors de sa 24ème session en 1971, elle nomme un délégué rwandais, M. Nicodème Ruhaskyankiko comme rapporteur spécial. En 1973, il présente un rapport intermédiaire qui indique dans son paragraphe 30, après une série de rappels historiques, que la déportation des Arméniens de l'Empire ottoman était un crime "que l'on pouvait considérer comme le premier génocide du XXème siècle". Le représentant turc exige la suppression du paragraphe, mais son opposition n'est pas retenue.

En 1974 la Turquie obtient satisfaction ; la procédure s'enlise et, lors de la présentation du rapport final en 1978, la référence au cas des Arméniens a disparu. La plupart des membres de la Sous-Commission dont le représentant français le déplorent.

On invoque alors le risque de rouvrir de vieilles blessures, d'attiser les haines, l'impossibilité d'avoir une vue complète des événements historiques et le fait que l'on risque de compromettre l'unité de la communauté internationale. Ce rapport n'a finalement pas été achevé.

Le dossier est réouvert, et un nouveau rapporteur spécial, le britannique M. Benjamin Whitaker, est nommé. Il remet son rapport final en 1985 ; celui-ci est adopté en dépit de fortes pressions turques, le 29 août 1985. Le représentant français s'est prononcé pour son adoption.

Son paragraphe 24 reconnaît, parmi d'autres génocides celui des Arméniens, et débute comme suit. "Arnold Toynbee a déclaré qu'en matière de génocide, le XXème siècle se distinguait "par le fait que ce crime est commis de sang-froid sur un ordre donné délibérément par les détenteurs d'un pouvoir politique despotique, et que ses auteurs emploient toutes les ressources de la technologie et de l'organisation actuelles pour exécuter complètement et systématiquement leurs plans meurtriers". L'aberration nazie n'est malheureusement pas le seul cas de génocide au XXème siècle. On peut rappeler aussi le massacre des Hereros en 1904 par les Allemands, le massacres des Arméniens par les Ottomans, en 1914-1916, le pogrom ukrainien de 1919 contre les Juifs, le massacre des Hutus par les Tutsis au Burundi en 1965 et en 1972, le massacre au Paraguay des Indiens Aché avant 1974, le massacre auquel les Khmers rouges se sont livrés au Kampuchea entre 1975 et 1978, et actuellement le massacre des Baha'is par les Iraniens".

c) la reconnaissance devant le Parlement européen

Une initiative est lancée en 1983 au sein du Parlement européen en vue d'une résolution "pour une solution politique de la question arménienne" ; repris en 1984, le projet de résolution présenté par le groupe socialiste (notamment par M. Saby) aboutit à la nomination d'un rapporteur, M. Vandemeulebroucke. A la suite de différentes péripéties, la Commission politique présente le rapport accompagné d'un projet de résolution devant le Parlement européen. Réuni le 18 juin 1987, celui-ci adopte la résolution avec plusieurs amendements qui n'en modifient pas la substance.

Ainsi, il déclare être d'avis "que les événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens établis sur le territoire de l'Empire ottoman constituent un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1948".

Cette résolution, qui comporte aussi un appel ferme adressé à la Turquie pour la reconnaissance de ce génocide, entraîne dans ce pays colère et indignation. Elle y est perçue comme un refus de sa demande d'adhésion à la Communauté européenne. Les réactions très vives de la Turquie vont de l'annulation de certains contrats avec la France jusqu'à la menace de retrait de l'OTAN.

d) la reconnaissance devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Très récemment, le 24 avril 1998, par une déclaration écrite engageant 51 signataires, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe reconnaissait que

"le 24 avril 1915 a marqué le début de l'exécution du plan visant à l'extermination des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman..."

Parmi les signataires, outre six parlementaires français, on compte des Autrichiens, des Belges, des Britanniques, des Chypriotes, des Danois, des Grecs, des Italiens, des Lituaniens, des Néerlandais, des Norvégiens, des Portugais, des Russes, des Suisses, des Tchèques et des Ukrainiens.

2) La reconnaissance du génocide arménien par les Etats (Gouvernement ou Parlement).

a) L'état de la reconnaissance du génocide arménien dans le monde

La reconnaissance du génocide arménien par les Parlements nationaux progresse lentement, notamment dans les pays où la communauté arménienne est importante. Elle est moins fréquente de la part des Gouvernements qui utilisent ce terme à l'occasion de crise bilatérale avec la Turquie.

En Amérique Latine, deux pays ont une approche favorable : l'Uruguay et l'Argentine. L'Uruguay prend clairement position en 1965, par un acte déclarant le 24 avril "Jour de commémoration des martyrs arméniens (...) tués en 1915".(loi votée le 20 avril 1965 par les Chambres Réunies). Cette position est confirmée par le Président de la République Luis Alberto Lacalle le 24 avril 1990 et à divers reprises par le Parlement. De même, en Argentine, des déclarations sont faites en faveur de la reconnaissance du génocide Arménien à la Chambre des députés le 17 avril 1985 et au Sénat le 19 juin 1985.

En Amérique du Nord, cette question suscite d'âpres discussions aux Etats-Unis et au Canada ; des Parlements se sont prononcés en faveur de la reconnaissance.

Aux Etats-Unis, la reconnaissance du génocide fait l'objet de débats récurrents depuis un projet de résolution déposé par le Sénateur Robert Dole, déclarant le 24 avril 1990 jour du souvenir du 75e anniversaire du génocide de 1915. Soutenu par la communauté arménienne unanime, ce projet donne lieu à une intense campagne contre son adoption. A la suite d'un débat fleuve au Sénat, le projet de résolution est écarté par un vote acquis de justesse.

Régulièrement, les candidats à la Présidence des Etats-Unis promettent de reconnaître le génocide, mais une fois élus, les hôtes successifs de la Maison Blanche évitent l'emploi du mot "génocide" et utilisent des périphrases. Ainsi, avec le temps, ce concept devient un enjeu par lui-même, l'administration américaine cherchant à éviter son utilisation.

Par ailleurs, plusieurs Etats ont reconnu le génocide arménien comme tel (Etat de Californie, du Delaware, du Massachussets, de New York, etc...).

Au Canada, la reconnaissance du génocide arménien est le fait du Parlement de l'Ontario (Résolution du 23 mars 1980) et de l'Assemblée nationale du Québec (résolution du 10 avril 1980 et motions du 21 avril 1983 et du 25 avril 1995).

Le 29 avril 1998, le Parlement de Nouvelle Galles du Sud, en Australie décide de commémorer le génocide arménien.

Au Proche Orient, la plupart des Etats sont hostiles à la reconnaissance du génocide arménien ; leurs attitudes lors des débats au sein de la Sous-Commission des droits de l'Homme des Nations-Unies le prouvent.

Deux Etats ont cependant une approche différente : Israël et le Liban. En effet, M. Yossi Beilin a reconnu le génocide arménien le 24 avril 1994 alors qu'il était vice-ministre des affaires étrangères. Le Parlement libanais a, quant à lui, adopté une résolution le 3 avril 1994.

Dans les pays d'Europe centrale et orientale, la reconnaissance du génocide progresse. La Douma de la Fédération de Russie a adopté le 14 avril 1995 une résolution reconnaissant le génocide. L'Assemblée interparlementaire de la CEI a pris une position semblable le 21 avril 1995. Le Parlement bulgare a agi de même le 20 avril 1995.

Parmi les membres de l'Union Européenne, deux Parlements ont reconnu le génocide arménien. Le 25 avril 1996, le Parlement grec reconnaît explicitement le génocide. Le 22 mars 1998 le Sénat belge adopte une position identique. La genèse de cette résolution émane paradoxalement de la réflexion menée par la Commission d'enquête nationale sur le génocide commis en 1994 au Rwanda.

Par ailleurs, Chypre a effectué la même démarche dès 1965 au niveau gouvernemental et en 1982 au niveau parlementaire.

b) Les positions actuelles de l'Arménie et de la Turquie

Le 21 avril 1995, Levon Ter Petrossian, Président de la République d'Arménie, fait une déclaration solennelle sur le génocide arménien mais ne formule aucune demande explicite de reconnaissance par la communauté internationale. Il a été contraint de démissionner le 3 février 1998 par le refus d'une large partie de la classe politique arménienne de suivre sa ligne de compromis dans l'affaire du Karabagh.

Le 30 mars dernier, son ex-Premier Ministre, M. Robert Kotcharian a été élu Président de la République sur la base d'un programme plus intransigeant en politique étrangère. Le 24 avril 1998, celui-ci demande la reconnaissance internationale du génocide arménien de 1915 estimant qu'il "n'est pas la tragédie du seul peuple arménien" mais celle "de l'humanité toute entière et qu'il est un lourd fardeau pour le peuple arménien en premier lieu parce qu'il est resté impuni, mais pire encore parce qu'il n'a pas reçu la condamnation qu'il mérite".

En Turquie, la négation de l'existence du génocide arménien constitue une vision inattaquable de l'histoire, la position officielle de tous les gouvernements turcs successifs et de l'ensemble de la classe politique. La Turquie actuelle établit une distinction claire entre les massacres qui ont affecté la population arménienne -qu'elle reconnaît- et la qualification de génocide. Elle n'accepte qu'une définition juridique étroite de ce concept qui suppose selon elle, une volonté délibérée d'un Etat de détruire une population pour des raisons ethniques ou religieuses.

Au delà du débat sur les chiffres, la réalité des massacres de populations arméniennes n'est pas niée (300.000 à 500.000 morts), mais la Turquie actuelle considère qu'il n'existe aucune preuve du caractère organisé ou commandité par l'Etat central des massacres. Ceux-ci sont imputés à la désorganisation générale, au contexte local et à l'exacerbation des passions entre les populations civiles arméniennes et turques.

Selon elle, la dénomination génocide est d'autant moins crédible qu'elle est la négation des valeurs d'un Empire où ont cohabité jusqu'au XIXème siècle, sans heurts majeurs, peuples et religions divers.

Pourtant, quelques intellectuels turcs s'efforcent de briser ce tabou qui, selon eux, bloque la société, altère son identité nationale et entrave l'évolution démocratique de ce pays. Leur combat est périlleux : l'éditrice turque d'un livre sur le génocide arménien a été condamnée à deux ans et demi de prison.

c) La reconnaissance du génocide arménien en France

En 1981, candidat à la Présidence de la République, François Mitterrand promet d'agir en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Après son élection, plusieurs ministres de son gouvernement prennent clairement position à ce sujet. Ainsi, en réponse à une question posée à l'Assemblée Nationale, M. Claude Cheysson, ministre des affaires étrangères déclare en Septembre 1981 : "Le gouvernement déplore la position des autorités turques actuelles qui persistent à considérer les événements de 1915 non comme un génocide visant à exterminer les populations arméniennes d'Anatolie orientale, mais comme la répression d'une révolte concomitante à l'offensive de l'armée russe."

Interrogé en août 1982 à la télévision, Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, déclare pour sa part : "les Arméniens ont été victimes en 1915 d'un génocide. Ils veulent que les auteurs de ce génocide reconnaissent les faits."

En janvier 1984, lors d'une allocution prononcée à Vienne (Isère) à l'occasion du Noël arménien, le Président Mitterrand se réfère au génocide de 1915 : "il n'est pas possible d'effacer les traces du génocide qui vous a frappés. Cela doit être inscrit dans la mémoire des hommes et ce sacrifice doit servir d'enseignement aux jeunes en même temps que de volonté de survivre afin que l'on sache, à travers le temps, que ce peuple n'appartient pas au passé, qu'il est bien du présent et qu'il a un avenir."

En outre, de nombreuses propositions de loi visant à la reconnaissance du génocide arménien sont régulièrement déposées à l'Assemblée Nationale et au Sénat par tous les groupes politiques représentés au Parlement. Le 24 avril de chaque année, le problème est évoqué par voie de questions écrites ou d'actualité. Les réponses varient quelque peu selon les périodes et vont de la reconnaissance claire du génocide arménien à une reconnaissance implicite. Ce flottement n'est pas dépourvu de conséquence du point de vue de la communauté arménienne.

La question du génocide arménien a été posée sur le terrain judiciaire. Une déclaration au journal Le Monde d'un historien américain islamologue de renom, M. Bernard Lewis, qualifiant le génocide arménien de "version arménienne de cette histoire" suscite des réactions très vives de la part de nombreuses personnalités. L'auteur et le journal Le Monde sont assignés en justice par le Comité de Défense de la Cause Arménienne (le CDCA) et par trois survivants du génocide sur le fondement des articles 24 bis et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 (modifiée par la loi Gayssot du 13 juillet 1990).

L'action est jugée irrecevable par le Tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 1994 en raison du caractère limitatif de l'incrimination : en effet, seule la négation du génocide juif peut être sanctionnée. Néanmoins, l'audience permet l'expression des arguments des parties civiles et fait intervenir le témoignage accablant de rescapés du génocide et d'historiens. Au cours de l'audience, le Ministère public reconnait que "ces événements constituent un génocide".

L'affaire est portée devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil qui dispose : "quiconque a causé un préjudice est tenu de le réparer" car selon les requérants, M. Bernard Lewis a commis une "faute génératrice d'une atteinte très grave au souvenir fidèle, au respect et à la compassion dus aux survivants et à leur famille".

Le 21 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris condamne M. Bernard Lewis. Certains des attendus du jugement méritent d'être cités.

"Attendu que l'historien a, par principe, toute liberté pour exposer selon ses vues personnelles les faits, les actes et les attitudes des hommes ou groupements d'hommes ayant pris part aux événements qu'il a choisi de soumettre à ses recherches ;

Mais attendu que s'il a ainsi toute latitude pour remettre en cause, selon son appréciation, les témoignages reçus ou les idées acquises, l'historien ne saurait cependant échapper à la règle commune liant l'exercice légitime d'une liberté à l'acceptation nécessaire d'une responsabilité ;

Attendu qu'à cet égard, l'historien engage sa responsabilité envers les personnes concernées lorsque, par dénaturation ou falsification, il présente comme véridiques des allégations manifestement erronées ;

Attendu que la thèse de Bernard Lewis est contredite par les pièces versées aux débats... (le rapport Whitaker, les conclusions du Tribunal permanent des peuples, la résolution du Parlement européen).

Attendu que si Bernard Lewis était en droit de contester la valeur et la portée de telles affirmations, il ne pouvait en tout cas passer sous silence les éléments d'appréciation convergents, retenus notamment par des organismes internationaux et révélant que, contrairement à ce que suggèrent les propos critiqués, la thèse de l'existence d'un plan visant à l'extermination du peuple arménien n'est pas uniquement défendue par celui-ci ;

Attendu que même s'il n'est nullement établi qu'il ait poursuivi un but étranger à sa mission d'historien et s'il n'est pas contestable qu'il puisse soutenir sur cette question une opinion différente de celle des associations défenderesses, il demeure que c'est en occultant les éléments contraires à sa thèse que le défendeur a pu affirmer qu'il n'y avait pas de "preuve sérieuse" du génocide arménien, qu'il a ainsi manqué à ses devoirs d'objectivité et de prudence, en s'exprimant sans nuance sur un sujet aussi sensible..."

Ce jugement reconnaît donc le génocide arménien.

D'ailleurs la commémoration le 24 avril de chaque année de cette tragédie à l'Arc de triomphe en présence de hautes autorités de l'Etat démontre que de facto notre pays reconnait le génocide. De nombreuses communes, notamment Lyon, St-Etienne, Villeurbanne, etc ont adopté des voeux en ce sens.

CONCLUSION

Votre Rapporteur estime qu'au regard de l'histoire comme du droit la France se doit d'adopter une position tranchée en déclarant qu'elle reconnaît le génocide arménien de 1915.

Elle manifestera ainsi son attachement profond au respect des droits de l'Homme et des valeurs universelles qu'elle a toujours défendues.

Elle rappellera opportunément le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité.

Elle honorera ses engagements envers la communauté arménienne vivant en France. En effet, M. Ara Krikorian, Président du CDCA, lors de son audition par votre Rapporteur, a insisté "sur l'impact de la reconnaissance du génocide arménien de 1915 par la France qui fut l'un des principaux pays d'Europe à accepter d'accueillir les survivants. Pour les quelques rescapés encore en vie et leurs descendants, il importe de désigner les responsables pour faire cesser l'injustice que constitue le déni de ce génocide dont les conséquences psychologiques sont désastreuses pour ceux qui le subissent".

Elle luttera contre les tentations négationnistes trop fréquentes de nos jours et fera oeuvre de pédagogie auprès des générations futures comme l'a souhaité M. Yves Ternon lors de son audition. Cet éminent expert a rappelé solennellement que "le massacre des Arméniens en 1915 est un génocide parce que

- les Arméniens ont été assassinés en masse,

- les personnes assassinées l'ont été parce qu'elles étaient arméniennes,

- tous les témoins de l'époque, diplomates, militaires, civils, ont attesté l'intention criminelle du gouvernement de Constantinople,

- tous les documents ultérieurs ont confirmé cette intention. Ces faits ne peuvent pour les historiens, faire l'objet de controverse."

Elle renforcera les liens d'amitié entre la France et l'Arménie dont notre pays fut l'un des premiers à reconnaître l'indépendance.

En adoptant cette proposition de loi, la France n'agit nullement contre la Turquie pays avec lequel elle entretient une amitié traditionnelle fondée sur des liens très anciens. Bien au contraire la France souhaite participer à l'établissement d'une paix durable entre Turcs et Arméniens, paix qui selon elle, ne peut s'établir que sur des fondements solides et non sur l'occultation de l'Histoire qui pèse lourdement sur toute démocratie.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa réunion du mardi 26 mai 1998.

Après l'exposé du Rapporteur, la Commission a été saisie de six amendements, présentés par MM. Roland Blum et François Rochebloine, le premier visant à désigner les responsables du génocide, le deuxième à subordonner l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne à sa reconnaissance du génocide arménien, le troisième demandant au gouvernement d'assurer la commémoration du génocide arménien, le quatrième chargeant le gouvernement d'oeuvrer à la reconnaissance du génocide arménien par la communauté internationale, le cinquième tendant à modifier l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour sanctionner la négation du génocide arménien, et le dernier visant à modifier l'article 48-2 de la loi précitée pour ouvrir à d'autres associations les droits de la partie civile.

M. René Rouquet a exposé que les auteurs de la proposition de loi avaient rédigé un texte dont les termes, pesés et réfléchis, correspondaient aux souhaits de la communauté arménienne. Par ailleurs, il ne s'agit pas de gêner les relations entre la France et la Turquie, ni les relations futures entre la Turquie et l'Arménie. Pour ces raisons, il s'est déclaré défavorable à l'adoption de ces amendements.

Le Président Jack Lang a estimé que l'initiative de la Commission des Affaires étrangères était sans précédent et qu'il fallait en mesurer les répercussions sur les relations entre la France et la Turquie. Les phrases courtes et simples sont souvent les plus efficaces. L'Histoire se prête à bien des polémiques. Ce qui n'est pas contestable, c'est le génocide. Il est préférable d'adopter un texte simple sans donner le sentiment de vouloir engager un procès.

M. Jean-Paul Bret, en accord avec cet état d'esprit, a rappelé que l'exposé des motifs de la proposition et le rapport donnaient toutes les précisions utiles sur les responsabilités du gouvernement Jeunes Turcs.

M. François Rochebloine a jugé que l'on devait oser écrire ce que l'on pensait et donc nommer les responsables du génocide et citer les dates de cette tragédie. Par ailleurs, la commémoration du 24 avril est souhaitée par de nombreuses communautés.

Le Président Jack Lang a considéré que le rapport très dense de M. René Rouquet donnait toutes les précisions historiques nécessaires. Par ailleurs, il ne paraît pas utile d'alourdir un texte qui aura surtout une portée symbolique.

M. Daniel Marcovitch a rappelé que les majorités précédentes n'avaient pris aucune initiative en faveur de la reconnaissance du génocide. D'autre part, si la communauté arménienne a été déçue par la récente déclaration du Premier ministre, c'est uniquement parce que celle-ci ne contenait pas l'expression "génocide". S'agissant de la commémoration, la France ne commémore pas les événements qui lui sont étrangers.

M. François Guillaume a jugé que le premier amendement apportait une précision utile. Il a rappelé l'existence d'un deuxième génocide arménien, celui perpétré entre 1920 et 1946 par le régime communiste.

M. Jean-Bernard Raimond a estimé que, sur un sujet difficile, il fallait opter pour la simplicité. Il s'est interrogé sur la différence entre l'expression "reconnaître publiquement" et l'expression "reconnaître officiellement", et a estimé qu'il ne convenait pas de lier la reconnaissance du génocide arménien à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

M. François Loncle a souhaité que l'on écarte toute polémique sur une question délicate. On ne peut reprocher aux gouvernements précédents de ne pas avoir reconnu le génocide.

M. Richard Cazenave a estimé que davantage de précisions ne renforceraient pas le texte mais qu'une formulation succincte pouvait minorer la portée de la reconnaissance. Celle-ci aura un caractère normatif. Elle entraînera une commémoration publique et aura des répercussions de politique étrangère. Il ne s'agit pas de mettre en accusation le gouvernement turc, mais d'attendre de sa part un autre regard sur l'histoire. En conséquence, il paraît nécessaire que les préoccupations exprimées par ces amendements soient prises en considération.

M. André Borel s'est déclaré favorable au texte de la proposition qui répond strictement aux souhaits de la communauté arménienne.

M. Pierre Brana a souligné que la proposition n'était pas dirigée contre la Turquie d'aujourd'hui, qui encourt d'ailleurs d'autres reproches. L'essentiel est que l'expression "génocide" apparaisse clairement.

M. Charles Ehrmann a observé que l'Arménie avait aujourd'hui bien d'autres soucis que la non-reconnaissance du génocide et que la proposition risquait d'embarrasser le gouvernement.

M. Roland Blum a admis les mérites d'une formulation simple mais il a estimé qu'il fallait se doter d'armes juridiques contre le négationnisme.

M. Patrick Delnatte a considéré que le rôle de l'Assemblée nationale devait se limiter à la reconnaissance du génocide.

M. Jacques Myard a déclaré qu'il ne participerait pas au vote. La mémoire de massacres inspire le respect, mais la loi n'a pas pour fonction de codifier l'histoire.

M. Michel Terrot, en accord avec la proposition, s'est demandé s'il était judicieux de retenir une date officielle de commémoration du génocide alors qu'une telle date n'a pas été fixée à propos d'autres génocides.

Le Président Jack Lang a souhaité que les amendements soient rejetés, dans la mesure où le rapport apportait toutes les précisions requises. Un texte simple et fort aura un impact considérable. Evoquer la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est de toutes façons très prématuré, en raison, notamment, de la situation des droits de l'Homme dans ce pays.

L'adoption de ce texte constituera un précédent intéressant pour l'institution parlementaire qui s'est vue privée du droit de voter des résolutions.

Après avoir rejeté l'ensemble des amendements, la Commission a adopté, sans modification, la proposition de loi (n° 895).

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* *

La Commission vous demande donc d'adopter la présente proposition de loi.

TEXTE DE LA

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article unique

Amendement présenté par MM. Roland Blum et François Rochebloine

· Supprimer l'article unique et le remplacer par : "La République française reconnaît que la décision du gouvernement Jeunes Turcs d'exterminer le peuple arménien en 1915 et que les massacres perpétrés ensuite sur le territoire de l'Empire ottoman entre 1915 et 1922, constituent un crime de génocide".

Après l'article unique

Amendements présentés par MM. Roland Blum et François Rochebloine

· L'adhésion de la République de Turquie à l'Union européenne ne pourra être effective tant que cette dernière n'aura pas reconnu la réalité du génocide arménien.

· Le Gouvernement assurera chaque année à la date du 24 avril la commémoration sur le sol national du génocide arménien.

· Le Gouvernement est chargé, au plan international, d'oeuvrer à la reconnaissance et à la réparation de ce crime contre l'humanité.

· L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1) Après le premier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté tout autre crime contre l'humanité sanctionné par l'application des articles 211-1, 212-1 et 212-2 du code pénal ou par un tribunal international ou reconnu comme tel par une organisation intergouvernementale, quel que soit le lieu ou la date à laquelle le crime a été commis".

2) Les trois derniers alinéas de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

"Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal".

· L'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

"Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, ou de défendre les intérêts moraux et la mémoire des victimes des crimes visés ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis".

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N° 925.- Rapport de M. René Rouquet (au nom de la commission des affaires étrangères) sur la proposition de loi de M. Didier Migaud et plusieurs de ses collègues (n° 895), relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.

1 1) "Par génocide, nous voulons dire la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique (...) En général, le génocide ne veut pas dire nécessairement la destruction immédiate d'une nation. Il signifie plutôt un plan coordonné d'actions différentes qui tendent à détruire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but de détruire ces groupes mêmes".


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